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Arrêté du 30 novembre 1988

Article 2

Abrogé16 mars 2024

Créé le 1 décembre 1988 · En vigueur du 1 mai 2017 au 15 mars 2024

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé :

  • dans les cas prévus aux 1° à 4°, à 0,90 euros ;
  • dans les cas prévus au 5°, à 1,26 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 mars 2024

Abrogé parArrêté du 13 mars 2024art. 1

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au vendredi 15 mars 2024

Modifié parArrêté du 10 mai 2017art. 1

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé :

* dans les cas prévus aux 1° à 4°, à 0,90 euros ; * dans les cas prévus au 5°, à 1,26 euros.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au dimanche 30 avril 2017

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 0,90 euros.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au vendredi 30 juin 2000

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 5,71 F.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au dimanche 31 décembre 1995

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 5,58 F.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 31 décembre 1993

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 5,33 F.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 31 décembre 1991

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 5,20 F.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 31 décembre 1990

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 5,07 F.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 1989

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 4,96 F.

En vigueur du jeudi 1 décembre 1988 au samedi 31 décembre 1988

Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 4,85 F.