JORF n°0098 du 26 avril 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation expérimentale pour le traitement des eaux ménagères par filtre à broyat de bois

Résumé On peut essayer de traiter les eaux usées des maisons avec un filtre en bois, mais seulement si la pollution est faible et que l'installation n'est pas dans une zone à risque.

Par dérogation aux articles 3 et 6 et à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, les eaux ménagères peuvent, à titre expérimental, être traitées séparément des eaux-vannes par des installations d'assainissement non collectif neuves constituées du filtre à broyat de bois, y compris dans le cas où la perméabilité du sol de la parcelle d'implantation est inférieure à 15 mm/h. Les urines et les lixiviats peuvent également être traitées par ces installations. A l'exception des urines et des lixiviats, le traitement des eaux vannes par le filtre à broyat de bois est interdit.
Seuls les projets d'installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et localisés en dehors des zones à enjeux sanitaires et des zones à enjeux environnementaux telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé, peuvent bénéficier de l'expérimentation.
Les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé auxquelles il n'est pas dérogé s'appliquent aux installations d'assainissement non collectif constituées du Filtre à broyat de bois.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux articles 3 et 6 et à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, les eaux ménagères peuvent, à titre expérimental, être traitées séparément des eaux-vannes par des installations d'assainissement non collectif neuves constituées du filtre à broyat de bois, y compris dans le cas où la perméabilité du sol de la parcelle d'implantation est inférieure à 15 mm/h. Les urines et les lixiviats peuvent également être traitées par ces installations. A l'exception des urines et des lixiviats, le traitement des eaux vannes par le filtre à broyat de bois est interdit.

Seuls les projets d'installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et localisés en dehors des zones à enjeux sanitaires et des zones à enjeux environnementaux telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé, peuvent bénéficier de l'expérimentation.

Les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé auxquelles il n'est pas dérogé s'appliquent aux installations d'assainissement non collectif constituées du Filtre à broyat de bois.