JORF n°0078 du 1 avril 2021

Chapitre 3 : EXÉCUTION ET PÉRIMÈTRE DES PRESTATIONS

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagements du maître d'œuvre et seuils de tolérance

Résumé L'article 13 parle des engagements du maître d'œuvre sur les coûts des travaux et les marges d'erreur acceptables pour les nouvelles constructions et les rénovations.

Engagements du maître d'œuvre

13.1. Pour les marchés de maîtrise d'œuvre réunissant les conditions d'application des articles R. 2432-3 ou R. 2432-4 du code de la commande publique, le formalisme des engagements, les modalités de contrôle et de prise en compte des variations économiques, ainsi que les seuils de tolérance, sont fixés dans les documents particuliers du marché.
13.2. A défaut de mention dans les documents particuliers du marché, le seuil de tolérance attaché à l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux est calculé en application des formules suivantes :

- pour les opérations de construction neuve : coût prévisionnel des travaux en euros hors taxes x 1,05 ;
- pour les opérations de réhabilitation : coût prévisionnel des travaux en euros hors taxes x 1,1.

Le seuil de tolérance attaché à l'engagement du maître d'œuvre sur le coût total définitif des marchés de travaux est calculé en application des formules suivantes :

- pour les opérations de construction neuve : coût résultant des marchés de travaux en euros hors taxes x 1,03 ;
- pour les opérations de réhabilitation : coût résultant des marchés de travaux en euros hors taxes x 1,05.

Article 14

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Prestations supplémentaires ou modificatives dans le cadre des marchés publics

Résumé Le client peut demander des travaux supplémentaires au maître d'œuvre, mais doit respecter des règles précises pour le prix et le montant total.

Prestations supplémentaires ou modificatives

14.1. Le maître d'ouvrage peut prescrire au maître d'œuvre, par ordre de service, l'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu'il propose.
Le maître d'œuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du maître d'ouvrage.

|Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l'objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l'offre présentée par le maître d'œuvre lors de la mise en concurrence.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14.2. Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, l'ordre de service mentionné à l'article 14.1 fixe provisoirement le prix nouveau retenu par le maître d'ouvrage pour leur rémunération après consultation du maître d'œuvre.
Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maître d'œuvre, est utilisé pour le règlement des acomptes jusqu'à la fixation du prix définitif. Le maître d'œuvre est réputé avoir accepté le prix provisoire fixé par l'ordre de service si, dans le délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu'il propose. En cas de désaccord, le maître d'ouvrage règle provisoirement les sommes qu'il admet.
Lorsque le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sont d'accord pour arrêter le prix définitif, celui-ci fait l'objet d'un avenant, sauf si le prix est devenu définitif dans le silence du maître d'œuvre en application de l'alinéa ci-dessus.
Le maître d'ouvrage ne peut émettre d'ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives que dans la mesure où le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné lieu à la signature d'un avenant est inférieur à 10 % du montant hors taxes du marché. Au-delà de ce seuil, le maître d'œuvre peut refuser d'exécuter le ou les ordres de service tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un avenant.
14.3. Le maître d'œuvre n'est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l'article 14.2 lorsque cet ordre de service n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière.
Un tel refus d'exécuter opposé par le maître d'œuvre n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d'ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les prestations.

Article 15

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Délai d'exécution des marchés et des prestations

Résumé Il explique quand et comment les délais pour exécuter un marché peuvent commencer, se terminer et être prolongés.

Délai d'exécution

15.1. Début du délai d'exécution :
15.1.1. Le délai d'exécution du marché ou, lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le délai d'exécution du premier élément de mission, court à compter de la date précisée dans l'ordre de service de démarrage des prestations, sauf si les documents particuliers du marché précisent qu'il court à compter de la date de la notification du marché.
15.1.2. Le délai d'exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
15.1.3. Le délai d'exécution d'une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.
15.1.4. Lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le point de départ du délai d'exécution des éléments de mission suivant le premier élément de mission part à la date précisée dans l'ordre de service de démarrage de l'élément de mission concerné.
15.2. Expiration du délai d'exécution :
15.2.1. En cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les locaux du maître d'ouvrage, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de livraison ou de l'achèvement des prestations.
15.2.2. Pour les éléments de mission comportant des prestations d'études, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de présentation des études au maître d'ouvrage selon les modalités prévues par les documents particuliers du marché, en vue de l'engagement des opérations de vérification.
15.2.3. En cas d'inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d'exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.
15.3. Prolongation du délai d'exécution :
15.3.1. Lorsque le maître d'œuvre est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution du fait du maître d'ouvrage, du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, ou lorsqu'une toute autre cause n'engageant pas la responsabilité du maître d'œuvre fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel, le maître d'ouvrage prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l'exécution du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.
15.3.2. Pour bénéficier des stipulations du premier alinéa, le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage les causes qui font obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à trente jours.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du maître d'œuvre constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité d'attente et définissent, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du maître d'œuvre à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du maître d'œuvre constaté dans cette exécution entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
15.3.3. Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du maître d'œuvre, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. Passé ce délai, le maître d'ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande du maître d'œuvre.
La demande de prolongation ne peut pas être refusée lorsque le retard est dû à l'intervention du maître d'œuvre, dans le cadre d'un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n'ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
15.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.
15.3.5. En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport à celle prévue dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d'une part, d'examiner les causes de ce retard, et, d'autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire.

Article 16

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Pénalités et modalités d'application en cas de retard dans l'exécution des prestations

Résumé En cas de retard dans les travaux, des pénalités sont appliquées, mais elles ne dépassent pas 10% du coût du marché, et le maître d'œuvre a un délai pour répondre s'il conteste ces pénalités.

Pénalités

16.1. Généralités :
16.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
16.1.2. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des autres membres du groupement.
16.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la date de prise d'effet de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation du maître d'œuvre si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 28.
16.2. Pénalités de retard :
16.2.1. Le maître d'œuvre est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l'ensemble du marché.
16.2.2. Le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d'œuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l'accord-cadre, c'est-à-dire du marché ou de l'accord-cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux hors taxes du marché ou de l'accord-cadre.
16.2.3. Sous réserve des stipulations des articles 15.3, en cas de retard dans l'exécution des prestations par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage applique des pénalités.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V × R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de l'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, dudit élément de mission ;
R = le nombre de jours de retard.
16.2.4. Lorsque le maître d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maître d'œuvre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d'œuvre pour présenter ses observations. A défaut de réponse du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d'ouvrage considère que les observations formulées par le maître d'œuvre en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

Article 17

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Dispositions relatives aux primes dans le cadre des marchés

Résumé Les primes sont payées selon les règles du marché, avec des bonus pour un travail rapide ou de qualité.

Primes

17.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
17.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l'ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations ou d'ouvrages faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l'article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
Le marché peut également prévoir des primes de performance financière intégrées au calcul de la rémunération définitive ou associées au contrôle des engagements du maître d'œuvre, fixées par une clause de réexamen dans les documents particuliers du marché.
17.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le maître d'œuvre soit tenu de les demander. Le montant des primes n'est pas plafonné.
17.4. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Article 18

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Clause sociale et environnementale

Résumé Les entreprises doivent respecter des obligations sociales et environnementales.

Développement durable

18.1. Clause d'insertion sociale :
Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le maître d'œuvre réalise une action d'insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ ou professionnelles, leur mise en œuvre s'effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

-le périmètre de l'action à réaliser ;
-les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
-les profils de publics éligibles à la clause d'insertion ;
-le volume horaire d'insertion à la charge du maître d'œuvre.

L'action d'insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.
18.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relèvent notamment de l'une des catégories suivantes :
18.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l'Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-à-dire :

-mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
-salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi pénitentiaire de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire.
18.1.1.2. Personnes répondant à des critères d'éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
d) bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH), de l'allocation d'Insertion (AI), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

-sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/ BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
-diplômés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l'enseignement supérieur ; f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de l'opérateur France Travail, des maisons de l'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d'insertion.
18.1.2. Modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion professionnelle du titulaire :

 Le titulaire s'engage à réaliser une action d'insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d'insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L'ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché.

‚ Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

ƒ L'action d'insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

„-par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l'embauche directe sont comptabilisées durant l'exécution du marché à compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;

…-par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

†-par le recours à la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

‡ En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique de l'acheteur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.

ˆ A l'issue du marché, le titulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des personnes en insertion.

18.1.3. Globalisation des heures d'insertion :
Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l'acheteur la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.
18.1.4. Intervention d'un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le maître d'œuvre peut bénéficier de l'accompagnement d'un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.
18.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

-d'accompagner le maître d'œuvre dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence …) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d'insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
-d'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du maître d'œuvre ;
-d'organiser le suivi des publics ;
-de mesurer et de communiquer auprès du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

18.1.4.2. Le maître d'œuvre désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle, interlocuteur privilégié du maître d'ouvrage et du facilitateur.
Le maître d'œuvre transmet au maître d'ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que le maître d'ouvrage lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l'exécution de la clause d'insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.
18.1.4.3. A l'initiative du maître d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion est organisée avec le maître d'œuvre et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d'exécution du marché, le maître d'ouvrage peut organiser avec le maître d'œuvre et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion.

|Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le maître d'œuvre sont notamment : date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l'éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d'heures d'insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

18.1.4.4. Le maître d'œuvre notifie au maître d'ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d'ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le maître d'œuvre les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, le maître d'œuvre peut demander au maître d'ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ou à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le maître d'ouvrage annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d'une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.
18.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le maître d'œuvre s'est engagé, tout au long de l'exécution des prestations :

-le maître d'œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis au maître d'ouvrage ;
-le maître d'œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l'exécution du marché transmis au maître d'ouvrage.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion.
18.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d'insertion sociale :
Le maître d'œuvre se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le maître d'œuvre a informé le maître d'ouvrage de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 18, la pénalité ne s'applique pas à la part des heures d'insertion initialement prévues pour lesquelles le maître d'ouvrage ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le maître d'œuvre d'y recourir.
En cas d'absence injustifiée à une réunion de suivi de l'exécution de la clause sociale d'insertion, le maître d'œuvre se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l'exécution de l'action d'insertion professionnelle (notamment justificatifs d'éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le maître d'œuvre se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d'y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

|Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le maître d'œuvre de ses obligations en matière de clause d'insertion. S'il peut partager une partie de l'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le maître d'œuvre. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

18.2. Clause environnementale générale :
18.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du maître d'œuvre dans l'exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l'objet d'un contrôle effectif.

|Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l'ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l'achat :
-la réduction des prélèvements des ressources ;
-la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
-les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matières recyclées et du recyclage ;
-les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
-la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
-les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air ;
-la réduction des impacts sur la biodiversité ;
-la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l'exécution du marché.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

18.2.2. Le maître d'œuvre s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
18.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 18.2, le maître d'œuvre se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Article 19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à disposition des moyens par le maître d'ouvrage

Résumé Le maître d'ouvrage doit dire comment utiliser et rendre les moyens donnés au maître d'œuvre, et le maître d'œuvre doit prouver qu'il a une assurance pour les utiliser.

Moyens mis à la disposition du maître d'œuvre

Si le maître d'ouvrage met à la disposition du maître d'œuvre des moyens nécessaires à l'exécution de la prestation, les documents particuliers du marché précisent les conditions particulières d'utilisation, de conservation et de restitution de ces moyens. Avant toute mise à disposition de ces moyens, le maître d'œuvre justifie auprès du maître d'ouvrage des assurances adaptées à leur utilisation.