Arrêté du 30 mars 2021

Article 20

Créé le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'assurance des moyens de production

Résumé. Le titulaire doit assurer les équipements de l'acheteur et prouver cette assurance, sinon l'acheteur peut le faire à sa place et retirer le coût du paiement.

Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

20.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais, l'ensemble des moyens de production qui sont la propriété de l'acheteur.
20.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
20.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l'acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance nécessaires.
Le montant des primes d'assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021