JORF n°0078 du 1 avril 2021

Chapitre 4 : EXÉCUTION

Article 17

Développement durable

17.1. Clause d'insertion sociale :
Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d'insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociale et/ ou professionnelles, leur mise en œuvre s'effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

-le périmètre de l'action à réaliser ;
-les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
-les profils de publics éligibles à la clause d'insertion ;
-le volume horaire d'insertion à la charge du titulaire.

L'action d'insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.
17.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relèvent notamment de l'une des catégories suivantes :
17.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l'Etat :
a) Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-à-dire :

-mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
-salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

c) Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi pénitentiaire de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire.
17.1.1.2. Personnes répondant à des critères d'éloignement du marché du travail :
a) Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de douze mois d'inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de six mois dans les douze derniers mois) ;
b) Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
c) Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
d) Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH), de l'allocation d'Insertion (AI), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;
e) Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

-sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/ BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins six mois ;
-diplômés, justifiant d'une période d'inactivité de six mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l'enseignement supérieur ; f) Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;
i) Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de l'opérateur France Travail, des maisons de l'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d'insertion.
17.1.2. Modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion professionnelle du titulaire :

 Le titulaire s'engage à réaliser une action d'insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d'insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L'ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché.

‚ Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

ƒ L'action d'insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

„-par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l'embauche directe sont comptabilisées durant l'exécution du marché à compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;

…-par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

†-par le recours à la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

‡ En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique de l'acheteur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.

ˆ A l'issue du marché, le titulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des personnes en insertion.

17.1.3. Globalisation des heures d'insertion :

Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l'acheteur la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

17.1.4. Intervention d'un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le titulaire peut bénéficier de l'accompagnement d'un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.
17.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

-d'accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence …) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d'insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
-d'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
-d'organiser le suivi des publics ;
-de mesurer et de communiquer auprès de l'acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

17.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l'acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l'acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l'acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l'exécution de la clause d'insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.
17.1.4.3. A l'initiative de l'acheteur, une réunion de mise au point de l'action d'insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d'exécution du marché, l'acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion.

|Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l'éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d'heures d'insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

17.1.4.4. Le titulaire notifie à l'acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l'acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, l'entreprise attributaire peut demander à l'acheteur la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ou à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'acheteur annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d'une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.
17.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé, tout au long de l'exécution des prestations :

-le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l'acheteur ;
-le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l'exécution du marché transmis à l'acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion.
17.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d'insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l'acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 17, la pénalité ne s'applique pas à la part des heures d'insertion initialement prévues pour lesquelles l'acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d'y recourir.
En cas d'absence injustifiée à une réunion de suivi de l'exécution de la clause d'insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l'exécution de l'action d'insertion professionnelle (notamment justificatifs d'éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d'y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

|Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d'insertion. S'il peut partager une partie de l'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

17.2. Clause environnementale générale :
17.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l'objet d'un contrôle effectif.

|Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l'ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l'achat :
-la réduction des prélèvements des ressources ;
-la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
-les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matières recyclées et du recyclage ;
-les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
-la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
-les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air ;
-la réduction des impacts sur la biodiversité ;
-la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l'exécution du marché.| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

17.2.2. Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
17.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 17.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documentation technique et obligations du titulaire

Résumé Vérifie la documentation technique et signale les erreurs, peut demander plus de temps.

Documentation technique mise à la disposition du titulaire
18.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché, des documents, des échantillons ou des modèles, et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, ce sont les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché qui prévalent :
Le titulaire a l'obligation de vérifier la documentation technique mise à sa disposition et de signaler à l'acheteur, dès qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'Art.
Si les erreurs, les omissions ou les contradictions mentionnées à l'alinéa précédent ont pour effet d'allonger la durée d'exécution des prestations prévues par le marché, le délai d'exécution du marché pourra être prolongé dans les conditions prévues à l'article 14.3.
18.2. La documentation technique est mise à la disposition du titulaire à titre gratuit.

Article 19

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Moyens mis à la disposition du titulaire

Résumé L'article explique comment et quand rendre les outils et matériaux nécessaires pour un projet, et qui est responsable si quelque chose est cassé ou perdu.

Moyens mis à la disposition du titulaire

19.1. Les stipulations du présent article s'appliquent lorsque l'acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l'exécution de la prestation, tels que :
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c'est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières
19.2. Lorsque ces moyens sont la propriété de l'acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l'exécution du marché.
19.3. Un constat contradictoire est établi pour contrôler l'état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
19.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l'entretien et de l'emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :

- en tenir un inventaire permanent ;
- identifier les approvisionnements appartenant à l'acheteur ;
- apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l'identification du propriétaire.

19.5. Lorsque l'un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
19.6. Le titulaire assure l'entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
19.7. Le titulaire assure la remise en l'état des terrains mis à sa disposition.
19.8. Au terme de l'exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l'acheteur.
19.9. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l'acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
19.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, l'acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu'à l'exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l'article 44, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

Article 20

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Obligation d'assurance des moyens de production

Résumé Le titulaire doit assurer les équipements de l'acheteur et prouver cette assurance, sinon l'acheteur peut le faire à sa place et retirer le coût du paiement.

Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

20.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais, l'ensemble des moyens de production qui sont la propriété de l'acheteur.
20.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
20.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l'acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance nécessaires.
Le montant des primes d'assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

Article 21

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Lieux d'exécution des prestations

Résumé Le fournisseur dit au client où les travaux seront faits. Le client peut les surveiller sur place avec des personnes désignées, en respectant les règles de sécurité. Le fournisseur ne doit pas empêcher le client de vérifier les travaux, sinon il risque des sanctions.

Lieux d'exécution

21.1. Le titulaire doit faire connaître à l'acheteur, sur sa demande, le lieu d'exécution des prestations. L'acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L'accès aux lieux d'exécution est réservé aux seuls représentants de l'acheteur.
Les personnes qu'il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l'exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l'article 5.1.

|Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l'acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

21.2. Si le titulaire entrave l'exercice du droit de contrôle de l'acheteur en cours d'exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l'article 44.

Article 22

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Surveillance de l'exécution des prestations

Résumé Le prestataire doit laisser l'acheteur vérifier le travail et fournir tout ce dont il a besoin pour le faire, tout en gardant les informations secrètes et en informant l'acheteur de tout changement.

Surveillance de l'exécution des prestations

22.1. Le titulaire assure à l'acheteur le libre accès à tous les lieux d'exécution des prestations qu'il a précisés dans les documents particuliers du marché.
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d'exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants.
22.2. Le titulaire s'engage à mettre gratuitement à la disposition de l'acheteur les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :

- les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
- le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d'essais et de vérification prévues par le marché.

22.3. Les dossiers d'exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l'acheteur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour s'assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l'acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, l'acheteur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L'acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
22.4. L'exercice de la surveillance de l'exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l'acheteur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.
22.5. Les agents de l'acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l'obligation de confidentialité mentionnée à l'article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont, en totalité, à la charge de l'acheteur.

|Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l'acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l'application du présent article.| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Article 23

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Prestations supplémentaires et modificatives pendant l'exécution d'un marché

Résumé L'acheteur peut demander des travaux supplémentaires en accord avec le vendeur, mais il doit payer un prix convenu.

Prestations supplémentaires et modificatives

23.1. Pendant l'exécution du marché, l'acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu'il propose.
Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l'acheteur.

|Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l'objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l'offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.| |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

23.2. Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire, l'ordre de service mentionné à l'article 23.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.
23.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l'acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu'à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation à l'acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. En cas de désaccord, l'acheteur règle provisoirement les sommes qu'il admet.
Lorsque l'acheteur et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l'alinéa précédent.
23.4. Le titulaire n'est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l'article 23.2 lorsque cet ordre de service n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière.
Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l'acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les prestations.

Article 24

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Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

Résumé En cas d'imprévu, l'acheteur peut arrêter temporairement le travail et les parties doivent s'entendre sur la reprise.

Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l'acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l'acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l'exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l'issue de la suspension, de reprendre l'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 48.

Article 25

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Clause de réexamen en cas de circonstances imprévues

Résumé Si quelque chose d'imprévu change les conditions d'un contrat, les parties doivent en parler et décider qui paiera les coûts supplémentaires.

Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

- des surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l'acheteur d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l'acheteur peuvent faire l'objet d'une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l'avenant conclu en application du présent article.

Article 26

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Arrêt de l'exécution des prestations dans le cadre de marchés publics

Résumé L'acheteur peut arrêter un marché public sans payer de compensation si les conditions sont réunies.

Arrêt de l'exécution des prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l'acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :

- les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
- chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d'un montant.

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement des locaux par l'acheteur

Résumé L'acheteur doit préparer les locaux et prévenir le prestataire au moins quinze jours avant la livraison du matériel.

Aménagement des locaux destinés à l'installation de matériel

Lorsque l'exécution des prestations doit avoir lieu dans des locaux appartenant à l'acheteur, celui-ci aménage, à ses frais, les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, après consultation du titulaire, pourvoit à leur maintenance et à leur approvisionnement en fluides.
L'acheteur informe le titulaire de la disponibilité des locaux. Cette information doit être communiquée quinze jours, au moins, avant la livraison du matériel.
Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour l'installation du matériel nécessaire à la réalisation des prestations.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du titulaire pour l'installation de matériel

Résumé Avant de commencer à installer du matériel, il faut montrer les plans et prévenir de tout problème. Puis, après avoir fini, il faut enlever les outils et ranger.

Installation

28.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l'installation de matériel par le titulaire, celui-ci est tenu :

- de transmettre à l'acheteur, avant de commencer l'installation, un dossier complet comportant les plans et les programmes d'exécution de l'installation ;
- d'appeler, dès qu'il en a connaissance, l'attention de l'acheteur sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.

28.2. L'installation n'est considérée comme achevée qu'après l'enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et à la remise en l'état des bâtiments, terrains, et équipements accueillant l'installation.

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités et obligations en matière de stockage, emballage, transport et gestion des déchets

Résumé Le titulaire doit bien gérer et suivre les déchets produits pendant le marché public.

Stockage, emballage, transport et gestion des déchets

29.1. Stockage :
29.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.
29.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l'acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu'à la décision d'admission.
29.2. Emballage :
29.2.1. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire.
Lorsque cela n'est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires et d'hygiène, le titulaire utilise des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou réemployés. Il veille également, dans la mesure du possible, à en réduire les quantités, en volume et en poids.
29.2.2. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, et lorsque cela n'est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires et d'hygiène, les emballages restent la propriété du titulaire. Celui-ci les collecte en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation.
29.3. Transport :
Le transport s'effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l'arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité.
29.4. Gestion des déchets :
La valorisation ou l'élimination des déchets créés lors de l'exécution des prestations est de la responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.
Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché public vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le titulaire est tenu de produire, à la demande de l'acheteur, tout justificatif de traçabilité du traitement des déchets issus de l'exécution de la prestation, qui fasse apparaître une gestion des déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux.
En cas d'absence de production des éléments attestant la traçabilité des déchets, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de livraison et de transport des produits

Résumé L'article explique comment et quand livrer les produits, en protégeant l'environnement et en gérant les retards.

Livraison

30.1. Le titulaire veille à limiter l'impact environnemental des livraisons et du transport des produits proposés. La planification du transport de ces marchandises doit permettre, lorsque cela est compatible avec les besoins de l'acheteur, d'éviter la circulation pendant les heures de pointe. Le titulaire privilégie le transport groupé des marchandises objets du marché afin de réduire les déplacements des véhicules de livraison. Il favorise les modes de transports les plus respectueux de l'environnement, notamment les véhicules à faibles émissions, les modes de transports doux ou alternatifs à la route.
30.2. Toute livraison effectuée par le titulaire est accompagnée d'un bon de livraison ou d'un état, dressé distinctement pour chaque destinataire, et comportant notamment :

- la date d'expédition ;
- la référence à la commande ou au marché ;
- l'identification du titulaire ;
- l'identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis ;
- le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l'impose en matière d'étiquetage.

Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre, tel qu'il figure sur le bon de livraison ou l'état. Il renferme l'inventaire de son contenu.
30.3. La livraison est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l'état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d'impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l'un de ces documents.
30.4. Si la disposition des locaux désignés pour la réalisation des livraisons entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, non prévues par le marché, les frais supplémentaires de livraison qui en résultent sont rémunérés distinctement. Ils font l'objet d'un avenant.
30.5. Un sursis de livraison peut être accordé par l'acheteur au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l'article 14.3, une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à la livraison dans le délai contractuel.
30.6. Le sursis de livraison suspend, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard.
Les formalités d'octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées à l'article 14.3.
Aucun sursis de livraison ne peut être demandé par le titulaire pour des événements survenus après l'expiration du délai d'exécution du marché, éventuellement déjà prolongé.

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Maintien des moyens de production après achèvement des prestations

Résumé Après les travaux, le titulaire doit garder les équipements en bon état jusqu'à ce que l'acheteur décide de réduire cette période ou de les acheter.

Maintien en l'état des moyens de production

Si les documents particuliers du marché prévoient l'obligation, pour le titulaire, d'entretenir et de conserver en état, pendant un délai déterminé, après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l'exécution du marché, les stipulations suivantes sont applicables :
a) L'acheteur peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause ;
b) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la réalisation d'autres prestations sans y être autorisé par l'acheteur.
Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent.
En cas de cession de ces biens, l'acheteur possède, à égalité de prix, un droit de préférence.