JORF n°0085 du 12 avril 2018

Arrêté du 30 mars 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 723/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 enregistrant la dénomination « Agneau de Lozère » (IGP) dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 7 février 2018,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse intervenu en 2017 ayant entraîné un affouragement précoce, sont modifiées temporairement selon les modalités fixées à l'article 2 et à l'article 3 du présent arrêté, les conditions de production suivantes du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Agneau de Lozère » :

  1. A la rubrique 7.1.2.3 - Alimentation des mères :
    « Les éleveurs s'engagent à privilégier l'auto approvisionnement en fourrages (herbe récoltée, herbe pâturée). En conséquence, 100 % des fourrages consommés seront récoltés sur la zone IGP, hormis la luzerne déshydratée, nécessaire comme apport protéique. Les fourrages pourront être soit produits, soit achetés dans la zone IGP. »
  2. A la rubrique 7.1.2.4 - Alimentation des agneaux :
    « 100 % des fourrages consommés par les agneaux sont récoltés sur la zone IGP. »

- 3) A la rubrique 8.3.2- Autonomie des systèmes ovins de la zone IGP et lien au territoire :

« La base de l'alimentation du troupeau ovin (brebis et agneaux) est issue, dans tous les cas à 80 % au minimum des ressources de l'exploitation ou à 100% de la zone IGP. »

Article 2

Jusqu'au 30 juin 2018, la base de l'alimentation du troupeau ovin (brebis et agneaux) est issue à au moins 50 % de la zone IGP, à condition que les fourrages ne provenant pas de la zone IGP ne soient constitués que de paille pour les agneaux, et de foin et de paille pour les brebis. En outre, tant pour les brebis que pour les agneaux, au maximum 50 % des fourrages consommés hors luzerne déshydratée, évalués en matière sèche, pourront provenir de l'extérieur de la zone IGP. Cette disposition est applicable uniquement aux exploitations situées sur le territoire des communes suivantes :
(Département de la Lozère)
Allenc ; Altier ; Arzenc-de-Randon ; Auroux ; Banassac-Canilhac ; Barre-des-Cévennes ; Bassurels ; Bédouès-Cocurès ; Cans et Cévennes ; Cassagnas ; Chanac ; Chastanier ; Châteauneuf-de-Randon ; Chaudeyrac ; Cheylard-L'Evèque ; Cubières ; Cubiérettes ; Florac Trois Rivières ; Fraissinet-de-Fourques ; Gabriac ; Gatuzières ; Grandrieu ; Gorges du Tarn Causses ; Hures-la-Parade ; Ispagnac ; La Bastide-Puylaurent ; La Canourgue ; La Malène ; La Panouse ; La Tieule ; Langogne ; Laubert ; Laval-du-Tarn ; Le Collet-de-Dèze ; Le Pompidou ; Le Rozier ; Les Bondons ; Les Salelles ; Luc ; Massegros Causses Gorges ; Mas-Saint-Chély ; Meyrueis ; Moissac-Vallée-Française ; Molezon ; Montbel ; Mont Lozère et Goulet ; Naussac-Fontanes ; Pelouse ; Pied-de-Borne ; Pierrefiche ; Le Pont-de-Montvert - Sud Mont Lozere ; Pourcharesses ; Prévenchères ; Rocles ; Rousses ; Saint-André-Capcèze ; Saint-André-de-Lancize ; Saint-Etienne-du-Valdonnez ; Saint-Etienne-Vallée-Française ; Saint-Flour-de-Mercoire ; Saint-Frézal-d'Albuges ; Saint-Germain-de-Calberte ; Saint-Bonnet-Laval ; Saint-Hilaire-de-Lavit ; Saint-Jean-la-Fouillouse ; Saint-Julien-des-Points ; Saint-Martin-de-Boubaux ; Saint-Martin-de-Lansuscle ; Saint-Michel-de-Dèze ; Saint-Pierre-des-Tripiers ; Saint-Privat-de-Vallongue ; Saint-Saturnin ; Saint-Sauveur-de-Ginestoux ; Sainte-Croix-Vallée-Française ; Vebron ; Ventalon en Cévennes ; Vialas, Villefort.

Article 3

Jusqu'au 30 juin 2018, la base de l'alimentation du troupeau ovin (brebis et agneaux) est issue à au moins 60 % de la zone IGP, à condition que les fourrages ne provenant pas de la zone IGP ne soient constitués que de paille pour les agneaux, et de foin et de paille pour les brebis. En outre, tant pour les brebis que pour les agneaux, au maximum 40 % des fourrages consommés hors luzerne déshydratée, évalués en matière sèche, pourront provenir de l'extérieur de la zone IGP. Cette disposition est applicable uniquement aux exploitations situées sur le territoire des communes suivantes :
(Département de l'Ardèche)
Borne ; Cellier-du-Luc ; Laval-d'Aurelle ; Laveyrune ; Lesperon ; Malarce-sur-la-Thines ; Montselgues ; Saint-Alban-en-Montagne ; Sainte-Marguerite-Lafigère ; Saint-Etienne-de-Lugdarès ; Saint-Laurent-les-Bains.
(Département de la Lozère)
Antrenas ; Badaroux ; Balsièges ; Barjac ; Bourgs sur Colagne ; Brenoux ; Chadenet ; Chambon-le-Château ; Chastel-Nouvel ; Cultures ; Esclanèdes ; Estables ; Fontans ; Gabrias ; Grèzes ; La Villedieu ; Lachamp ; Lanuejols ; Le Born ; Le Buisson ; Les Bessons ; Les Hermaux ; Les Laubies ; Les Salces ; Marvejols ; Mende ; Montrodat ; Palhers ; Peyre en Aubrac ; Prinsuéjols-Malbouzon ; Prunières ; Recoules-de-Fumas ; Ribennes ; Rieutort-de-Randon ; Rimeize ; Saint-Alban-sur-Limagnole ; Saint-Amans ; Saint-Bauzile ; Saint-Bonnet-de-Chirac ; Saint-Chély-d'Apcher ; Saint-Denis-en-Margeride ; Saint-Gal ; Saint-Germain-du-Teil ; Saint-Laurent-de-Muret ; Saint-Léger-de-Peyre ; Saint-Paul-le-Froid ; Saint-Pierre-de-Nogaret ; Saint-Symphorien ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Hélène ; Serverette ; Servières ; Trélans.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La sous-directrice,

A. Biolley-Coornaert