Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 641-4 (Procédure d'homologation du label rouge)Art. L.641-4Procédure d'homologation du label rougeUn label rouge est accordé par un arrêté ministériel après proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité., R. 641-2 (Les conditions pour obtenir un label rouge)Art. R.641-2Les conditions pour obtenir un label rougePour obtenir un label rouge, il faut fournir un dossier avec le nom du produit, un projet de règles de qualité, et prouver que ce produit est vraiment meilleur., R. 641-4 (Modification des règles du label rouge)Art. R.641-4Modification des règles du label rougeLes changements importants dans les règles de production ou le cahier des charges d'un label rouge doivent être approuvés par un comité national et peuvent déclencher une procédure d'opposition. et R. 641-6 (Obtention d'un label rouge pour les produits agricoles)Art. R.641-6Obtention d'un label rouge pour les produits agricolesUn label rouge est accordé par un arrêté ministériel qui valide les règles de production du produit. ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2017 (Homologation de cahiers des charges pour les produits de canard et d'oie)Homologation de cahiers des charges pour les produits de canard et d'oieUn arrêté du 28 septembre 2017 homologue des cahiers des charges pour des produits de canard et d'oie, comme le foie gras, et annule certaines anciennes règles. portant homologation de cahiers des charges de label rouge ;
Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 21 juin 2017,
Arrêtent :