JORF n°0087 du 12 avril 2017

Article 2

Article 2

I. - Le rapport d'activité de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévu par l'article L. 232-4 du code précité comprend les informations suivantes :
1° Activité de la conférence :
a) Composition de la conférence, le cas échéant, son évolution ;
b) Nombre et objet des réunions de la conférence et, le cas échéant, de ses instances de travail ;
c) Axes et objectifs du programme coordonné, le cas échéant, les modifications du programme adoptées au cours de l'année, et sa déclinaison annuelle ;
d) Orientations, périmètre des aides, critères d'éligibilité et procédures prévus pour chacun des axes mentionnés à l'article L. 233-1 du même code ;
e) Le cas échéant, bénéficiaires et périmètre de la délégation de gestion prévue par l'article L. 233-2 du même code ;
f) Actions innovantes ou marquantes soutenues dans le cadre du programme coordonné ;
g) Modalités de déclinaison du plan national de prévention de la perte d'autonomie ;
h) Le cas échéant, thèmes de réflexion ou d'action de la conférence non prévus par l'article L. 233-1.
2° Données d'activité prévues par l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles : financements, actions réalisées et bénéficiaires, assorties d'une analyse de ces données.
II. - Le rapport d'activité est accompagné des documents suivants, adoptés ou modifiés au cours de l'année concernée :
1° Le diagnostic établi par la conférence, prévu par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le programme coordonné, prévu par le même article ;
3° Le cas échéant, la déclinaison annuelle du programme coordonné ;
4° Le cas échéant, la ou les conventions de délégation de gestion, prévues par l'article L. 233-2 du même code ;
5° Le règlement intérieur de la conférence, prévu par l'article R. 233-16 du même code.


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Version 1

I. - Le rapport d'activité de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévu par l'article L. 232-4 du code précité comprend les informations suivantes :

1° Activité de la conférence :

a) Composition de la conférence, le cas échéant, son évolution ;

b) Nombre et objet des réunions de la conférence et, le cas échéant, de ses instances de travail ;

c) Axes et objectifs du programme coordonné, le cas échéant, les modifications du programme adoptées au cours de l'année, et sa déclinaison annuelle ;

d) Orientations, périmètre des aides, critères d'éligibilité et procédures prévus pour chacun des axes mentionnés à l'article L. 233-1 du même code ;

e) Le cas échéant, bénéficiaires et périmètre de la délégation de gestion prévue par l'article L. 233-2 du même code ;

f) Actions innovantes ou marquantes soutenues dans le cadre du programme coordonné ;

g) Modalités de déclinaison du plan national de prévention de la perte d'autonomie ;

h) Le cas échéant, thèmes de réflexion ou d'action de la conférence non prévus par l'article L. 233-1.

2° Données d'activité prévues par l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles : financements, actions réalisées et bénéficiaires, assorties d'une analyse de ces données.

II. - Le rapport d'activité est accompagné des documents suivants, adoptés ou modifiés au cours de l'année concernée :

1° Le diagnostic établi par la conférence, prévu par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le programme coordonné, prévu par le même article ;

3° Le cas échéant, la déclinaison annuelle du programme coordonné ;

4° Le cas échéant, la ou les conventions de délégation de gestion, prévues par l'article L. 233-2 du même code ;

5° Le règlement intérieur de la conférence, prévu par l'article R. 233-16 du même code.