Article 1
Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro.
1 version
Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro.
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