Article 11
Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :
-
Les prélèvements d'échantillons de châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.
-
Les échantillons sont prélevés sur des lots identifiés.
-
Le règlement intérieur définit les modalités de prélèvement ainsi que la nature et la taille des lots.
-
Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.
-
L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 12 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.
-
L'examen analytique est réalisé préalablement à l'examen organoleptique.
1 version
1 cité