JORF n°102 du 2 mai 2007

Article 11

Article 11

Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :

  1. Les prélèvements d'échantillons de châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

  2. Les échantillons sont prélevés sur des lots identifiés.

  3. Le règlement intérieur définit les modalités de prélèvement ainsi que la nature et la taille des lots.

  4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.

  5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 12 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.

  6. L'examen analytique est réalisé préalablement à l'examen organoleptique.


Historique des versions

Version 1

Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :

1. Les prélèvements d'échantillons de châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

2. Les échantillons sont prélevés sur des lots identifiés.

3. Le règlement intérieur définit les modalités de prélèvement ainsi que la nature et la taille des lots.

4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.

5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 12 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.

6. L'examen analytique est réalisé préalablement à l'examen organoleptique.