Article 10
Commission de contrôle des conditions de production :
- Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " sont notamment choisies parmi les producteurs de châtaignes, les opérateurs réalisant des opérations de tri, de conditionnement et de transformation de l'appellation d'origine contrôlée et autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.
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La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées, dont au moins un producteur.
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L'avis de la commission est formulé à la majorité.
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Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par l'ensemble des membres de la commission.
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