Arrêté du 30 mars 2007

Article 13

Créé le 2 mai 2007

Examen organoleptique :
1. Pour les châtaignes fraîches, l'examen organoleptique porte sur les éléments suivants :
  • l'homogénéité variétale ;
  • le calibre minimal ;
  • la qualité sanitaire des fruits ;
  • l'aspect général des fruits.

Tout ou partie des échantillons reconnus conformes à l'issue de cet examen sont soumis, selon une fréquence précisée dans le règlement intérieur, à un examen organoleptique complémentaire.
L'examen organoleptique complémentaire consiste en une dégustation visant à évaluer leur conformité avec les critères relatifs au produit énumérés à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ".
2. Pour les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", l'examen organoleptique porte sur les critères énumérés, pour chaque forme de conservation, à l'article 1er du décret précité.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-06-28 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mai 2007