JORF n°81 du 5 avril 2007

Article 4

Article 4

Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrant-droit une participation aux frais d'obsèques égale au salaire mensuel national de base du personnel des industries électriques et gazières, majoré de 25 %, dans la limite des frais effectivement engagés par l'ouvrant-droit.


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Version 1

Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrant-droit une participation aux frais d'obsèques égale au salaire mensuel national de base du personnel des industries électriques et gazières, majoré de 25 %, dans la limite des frais effectivement engagés par l'ouvrant-droit.