Arrêté du 30 mars 2007

Article 4

Créé le 6 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du paragraphe VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrant droit une participation aux frais d'obsèques. Le montant de ladite participation est fixé à deux fois celle définie à l'article 3.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parArrêté du 23 novembre 2010art. 1

Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du paragraphe VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrantdroit une participation aux frais d'obsèques. Le montantde ladite participation est fixé à deux fois celle définie àl'article 3.

En vigueur du vendredi 6 avril 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrant-droit une participation aux frais d'obsèques égale au salaire mensuel national de base du personnel des industries électriques et gazières, majoré de 25 %, dans la limite des frais effectivement engagés par l'ouvrant-droit.