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Arrêté du 30 mars 2007

Article 3

Abrogé26 janvier 2008

Créé le 13 avril 2007

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 2 pour chacun des éléments suivants :
1° La part tarifée à l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits " groupes homogènes de séjour " (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits dialyse (D) ;
c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences " (ATU) ;
d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;
e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes et consultations externes, y compris les forfaits techniques ;
h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;
i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE).
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 2° de l'article précédent.
3° La part des produits et prestations mentionnés au 2° de l'article précédent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-30 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 23 janvier 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 13 avril 2007 au vendredi 25 janvier 2008

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'

article 2

pour chacun des éléments suivants :

1° La part tarifée à l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits " groupes homogènes de séjour " (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences " (ATU) ;

d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;

e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes et consultations externes, y compris les forfaits techniques ;

h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;

i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE).

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 2° de l'article précédent.

3° La part des produits et prestations mentionnés au 2° de l'article précédent.