JORF n°87 du 12 avril 2006

Article 3

Article 3

Les Archives de France sont destinataires des informations à caractère personnel identifiant les personnes, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine .

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l' article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé , à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Historique des versions

Version 2

Les Archives de France sont destinataires des informations à caractère personnel identifiant les personnes, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine .

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l' article 17 du décret 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé , à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 avril 2006

Les services statistiques des ministères auront accès à des fichiers individuels nominatifs, à des fins exclusives de traitements statistiques, dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

En outre, sous réserve des formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les chercheurs pourront avoir accès à des données individuelles anonymisées dans les conditions prévues à l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée.