Arrêté du 30 mars 2006

Article 9

Abrogé20 février 2011

Créé le 23 avril 2006

L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police et, pour l'alternance, par les chefs de centre de stages, sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police.
Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur de la pédagogie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 février 2011

Abrogé parArrêté du 3 février 2011art. 11

En vigueur du dimanche 23 avril 2006 au samedi 19 février 2011

L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police et, pour l'alternance, par les chefs de centre de stages, sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police.
Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur de la pédagogie.