Arrêté du 30 mars 2006

Article 1

Abrogé20 février 2011

Créé le 23 avril 2006 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 19 février 2011

Le classement des officiers de police stagiaires d'une même promotion est établi en fin de formation initiale en fonction des résultats obtenus dans les différents modules et stages qui composent la scolarité, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Les domaines, le nombre d'épreuves et les coefficients correspondants, pris en compte pour le classement des élèves, sont précisés dans une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale .

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 février 2011

Abrogé parArrêté du 3 février 2011art. 11

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au samedi 19 février 2011

Modifié parDécret n°2010-973 du 27 août 2010art. 17

Le classement des officiers de police stagiaires d'une même promotion est établi en fin de formation initiale en fonction des résultats obtenus dans les différents modules et stages qui composent la scolarité, dans les conditions fixées au présent arrêté. Les domaines, le nombre d'épreuves et les coefficients correspondants, pris en compte pour le classement des élèves, sont précisés dans une instruction du directeur des ressources et des compétencesde la police nationale .

En vigueur du dimanche 23 avril 2006 au mardi 31 août 2010

Le classement des officiers de police stagiaires d'une même promotion est établi en fin de formation initiale en fonction des résultats obtenus dans les différents modules et stages qui composent la scolarité, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Les domaines, le nombre d'épreuves et les coefficients correspondants, pris en compte pour le classement des élèves, sont précisés dans une instruction du directeur de la formation de la police nationale.