Arrêté du 30 mars 2005

Article 3

Abrogé24 février 2013

Créé le 14 avril 2005

Dans le service de médecine de prévention au ministère de la défense, la médecine de prévention est exercée par des médecins de prévention ou par des médecins du travail employés par des prestataires de services.
Selon le cas, les médecins de prévention sont :
- soit des praticiens des armées qualifiés en médecine du travail et désignés par le directeur central du service de santé des armées ;
- soit des médecins civils qualifiés en médecine du travail ou autorisés à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 241-29 du code du travail, recrutés à cet effet par la direction de la fonction militaire et du personnel civil et gérés par le service de santé des armées.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir ainsi les postes nécessaires, l'exercice de la médecine de prévention peut être confié à des praticiens des armées désignés par le directeur régional du service de santé des armées. Ces médecins bénéficient d'une formation en médecine du travail qui est organisée par le service de santé des armées et sont placés sous l'autorité technique d'un expert régional qualifié en médecine du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 février 2013

Abrogé parArrêté du 23 janvier 2013art. 37

En vigueur du jeudi 14 avril 2005 au samedi 23 février 2013