Article 1
Il est créé au ministère des affaires étrangères un système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France enregistrées en application du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
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Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 février 2005 portant le numéro 2005-022, Arrête :
Il est créé au ministère des affaires étrangères un système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France enregistrées en application du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
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Le registre des Français établis hors de France prévu à l'article 14 du décret du 31 décembre 2003 susvisé comporte, outre les informations enregistrées en application de l'article 4 de ce décret, les informations suivantes :
Les informations à caractère facultatif :
- les autres nationalités, le cas échéant, possédées par un Français ;
- des informations destinées à améliorer la connaissance des communautés françaises, notamment en matière démographique et socioprofessionnelle. Les Français sont avisés du caractère non nominatif et des fins uniquement statistiques de l'utilisation de ces informations ;
Les références (numéro, autorité, date et lieu de délivrance, date d'expiration) de la carte nationale d'identité et du passeport dont un Français est, le cas échéant, titulaire.
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A la direction des Français de l'étranger et des étrangers en France, le registre mondial des Français établis hors de France prévu à l'article 14-II du décret du 31 décembre 2003 susvisé a pour finalité :
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Peuvent recevoir communication, dans la limite de leurs attributions et, le cas échéant, de leur compétence géographique, des informations enregistrées en application de l'article 4 du décret du 31 décembre 2003 susvisé :
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Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du poste consulaire qui tient le registre des Français établis hors de France sur lequel le Français est inscrit ou de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (service des Français à l'étranger).
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Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont effacées du registre des Français établis hors de France tenu dans une circonscription consulaire à la date du non-renouvellement de l'inscription ou de la radiation du Français. Elles sont conservées à des fins d'archivage dans une base distincte du registre mondial des Français établis hors de France pendant dix ans à compter de cette date.
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L'arrêté du 25 avril 1984 portant création d'un système informatique des postes consulaires et les chancelleries consulaires des postes diplomatiques est abrogé.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France,
F. Barry Delongchamps