JORF n°89 du 14 avril 2001

Art. 3. - Compte tenu du montant des acomptes incombant, pour l'année 1999, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (2 782 000 000 F) en application de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 1999 au titre de la compensation nationale et du montant effectivement dû (2 572 145 819 F) par ladite caisse en application de l'article 1er de l'arrêté du 12 février 2001 susvisé, la CNAVPL est créditrice, pour l'exercice 1999, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 février 2001, de la somme de 209 854 181 F.

Cette somme est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :

Section professionnelle des notaires : 3 894 174 F ;

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 2 457 948 F ;

Section professionnelle des médecins : 63 179 775 F ;

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 18 452 622 F ;

Section professionnelle des pharmaciens : 17 021 881 F ;

Section professionnelle des sages-femmes : 596 476 F ;

Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 52 001 562 F ;

Section professionnelle des vétérinaires : 3 939 678 F ;

Section professionnelle des agents généraux d'assurance : 7 889 826 F ;

Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 7 783 530 F ;

Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 877 780 F ;

Section professionnelle des artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 6 437 072 F ;

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 25 321 857 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Compte tenu du montant des acomptes incombant, pour l'année 1999, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (2 782 000 000 F) en application de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 1999 au titre de la compensation nationale et du montant effectivement dû (2 572 145 819 F) par ladite caisse en application de l'article 1er de l'arrêté du 12 février 2001 susvisé, la CNAVPL est créditrice, pour l'exercice 1999, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 février 2001, de la somme de 209 854 181 F.

Cette somme est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :

Section professionnelle des notaires : 3 894 174 F ;

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 2 457 948 F ;

Section professionnelle des médecins : 63 179 775 F ;

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 18 452 622 F ;

Section professionnelle des pharmaciens : 17 021 881 F ;

Section professionnelle des sages-femmes : 596 476 F ;

Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 52 001 562 F ;

Section professionnelle des vétérinaires : 3 939 678 F ;

Section professionnelle des agents généraux d'assurance : 7 889 826 F ;

Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 7 783 530 F ;

Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 877 780 F ;

Section professionnelle des artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 6 437 072 F ;

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 25 321 857 F.