Arrêté du 30 mars 1995

Article 2

Abrogé19 décembre 2001

Créé le 7 mai 1995

Dans les départements d'outre-mer, les organismes visés à l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans des logements à usage locatif et à occupation sociale dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.
La décision d'octroi de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 18 décembre 2001

Dans les départements d'outre-mer, les organismes visés à l'

article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation

ainsi que les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans des logements à usage locatif et à occupation sociale dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.

La décision d'octroi de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.