Arrêté du 30 mars 1994

Article 17

Créé le 24 avril 1994

L'examen des prélèvements incombe à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 1994