Arrêté du 30 mars 1992

Article 13

Créé le 3 avril 1992

L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de quatre heures, consiste en un cas concret dont le traitement suppose la maîtrise des connaissances acquises au cours de plusieurs modules. Deux sujets sont proposés au choix des candidats. A partir des propositions des équipes enseignantes des centres de formation en soins infirmiers, le président du jury prévu à l'article 15 ci-dessous choisit les deux sujets qui sont retenus pour l'épreuve.
L'épreuve est notée sur soixante points. Une note inférieure à vingt et un sur soixante est éliminatoire.
La double correction de cette épreuve est assurée par un surveillant participant à la formation des étudiants dans un centre de formation en soins infirmiers et par un médecin participant à l'enseignement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-30 art. 15

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992