JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 4. - Le ministre de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche, choisit parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.
La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.


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Art. 4. - Le ministre de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche, choisit parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.

La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.