Arrêté du 30 mars 1990

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Art. 15. - L'épreuve de résistance doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, et à la demande du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Franche-Comté en cas de suspicion sur l'état et la bonne tenue de la canalisation. La pression de cette réépreuve sera fixée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche.

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