JORF n°103 du 3 mai 1990

Art. 16. - Un robinet-vanne permettant de limiter et de supprimer rapidement le débit dans la canalisation doit être placé en tête du tronçon.


Historique des versions

Version 1

Art. 16. - Un robinet-vanne permettant de limiter et de supprimer rapidement le débit dans la canalisation doit être placé en tête du tronçon.