JORF n°103 du 3 mai 1990

Art. 10. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à empêcher le dépassement de la pression maximale de service susvisée et, en cas de coup de bélier, qu'en tout point de l'ouvrage la pression de calcul ne soit dépassée de plus de 10 p. 100.


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Art. 10. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à empêcher le dépassement de la pression maximale de service susvisée et, en cas de coup de bélier, qu'en tout point de l'ouvrage la pression de calcul ne soit dépassée de plus de 10 p. 100.