JORF n°103 du 3 mai 1990

Art. 17. - La saumure susceptible d'être rejetée par les dispositifs prévus aux articles 9 et 10 du présent arrêté ne doit pas être répandue directement dans le milieu naturel.


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Art. 17. - La saumure susceptible d'être rejetée par les dispositifs prévus aux articles 9 et 10 du présent arrêté ne doit pas être répandue directement dans le milieu naturel.