JORF n°0130 du 5 juin 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation des représentants de l'administration par le ministre

Résumé Le ministre de la Culture doit nommer des représentants après les élections, en veillant à ce qu'ils soient à 40% hommes et 40% femmes.

Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les agents contractuels exerçant des fonctions de niveau équivalent.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires ou suppléants.


Historique des versions

Version 1

Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les agents contractuels exerçant des fonctions de niveau équivalent.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires ou suppléants.