Arrêté du 30 mai 2016

Article 6

Créé le 8 juin 2016

1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
. 1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et
. 2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 4. En outre, il doit être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté s'il embarque sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 juin 2016