JORF n°126 du 1 juin 2006

Article 2

Article 2

En application du III de l'article 3 du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé, pour les personnes physiques ou morales vendant du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à 0,642 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals.


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Version 1

En application du III de l'article 3 du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé, pour les personnes physiques ou morales vendant du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à 0,642 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals.