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Arrêté du 30 mai 2005

Article 8

Abrogé31 décembre 2022

Créé le 2 juin 2005

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 à D. 337-80 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Les titulaires de certains diplômes ou titres peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves, conformément à l'annexe V du présent arrêté.
Le baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-05-30 annexe V Code de l'éducation

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2022

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2019art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 2 juin 2005 au vendredi 30 décembre 2022

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 à D. 337-80 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Les titulaires de certains diplômes ou titres peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves, conformément à l'annexe V du présent arrêté.

Le baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.