JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 2-7

Article 2-7

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 2-6, s'effectue dans les conditions suivantes :

1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 juin 2018

Abrogé le samedi 30 juillet 2022

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 2-6, s'effectue dans les conditions suivantes :

1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.