Arrêté du 30 mai 1997

Article 5

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 1 juin 1997

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret du 8 mai 1970 susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'ionisation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 5 septembre 2002