Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 juin 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 mai 1993, portant extension de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardenne (trois annexes) du 26 décembre 1990 complétée par un avenant du 21 janvier 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 10 janvier 1994 (Prime d'ancienneté) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 10 janvier 1994 (R.M.G.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 10 janvier 1994 (Salaires cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête: