ARRÊTÉ du 30 juin 2014

Article 11

Créé le 10 juillet 2014 · En vigueur depuis le 23 mars 2019

Le passage des élèves de la classe de mise à niveau dans la section de technicien supérieur maritime est prononcée par le chef d'établissement assurant la formation de mise à niveau pour les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble de leurs résultats, et sur avis du conseil de classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 mars 2019

Modifié parArrêté du 21 mars 2019art. 7

En vigueur du jeudi 10 juillet 2014 au vendredi 22 mars 2019