JORF n°0157 du 9 juillet 2014

Article 7

Article 7

La commission nationale d'admission transmet ces listes aux directeurs interrégionaux de la mer, ou aux directeurs de la mer, dont relèvent les établissements d'accueil, afin qu'ils puissent prononcer les admissions en formation en fonction des places disponibles.


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Version 1

La commission nationale d'admission transmet ces listes aux directeurs interrégionaux de la mer, ou aux directeurs de la mer, dont relèvent les établissements d'accueil, afin qu'ils puissent prononcer les admissions en formation en fonction des places disponibles.