Article 3
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La commission nationale d'admission de la spécialité “ maintenance des systèmes électro-navals ” est composée des membres suivants :
- le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- le responsable de l'Unité des concours et examens maritimes ;
- les directeurs des établissements d'accueil des sections de technicien supérieur maritime de la spécialité “ maintenance des systèmes électro-navals ” et de la classe de mise à niveau maritime de cette spécialité ou leurs représentants ;
- un enseignant, sur proposition du directeur de son établissement, pour chaque établissement d'accueil d'une section de technicien supérieur maritime de la spécialité “ maintenance des systèmes électro-navals ” ;
- un enseignant, sur proposition du directeur de son établissement, pour chaque établissement d'accueil d'une classe de mise à niveau maritime de cette spécialité ;
- un représentant des professions maritimes intéressées par le diplôme.
Le ministre chargé de la mer désigne chaque année les membres de la commission nationale d'admission.
Elle est réunie selon les modalités et le calendrier fixés par le ministre chargé de la mer.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime.
Article 4
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La commission nationale d'admission délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente.
Article 5
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Chaque année, le ministre chargé de la mer précise le contenu du dossier d'inscription ainsi que le calendrier et les modalités d'inscription dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » et dans la classe de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de cette spécialité.
Article 6
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Chaque candidat adresse son dossier d'inscription, selon les modalités définies à l'article 5, à la commission nationale d'admission.
La commission nationale d'admission examine chaque candidature.
Elle établit par ordre de mérite et selon les vœux des candidats :
- une liste pour l'entrée dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » ;
- une liste pour l'entrée dans la classe de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de cette spécialité.
Article 7
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La commission nationale d'admission transmet ces listes aux directeurs interrégionaux de la mer ou aux directeurs de la mer dont relèvent les établissements d'accueil, afin qu'ils puissent prononcer les admissions en formation en fonction des places disponibles.