JORF n°0157 du 9 juillet 2014

Article 2

Article 2

Les candidats à l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat professionnel du champ professionnel des métiers de la mer de la spécialité « électromécanicien marine » doivent suivre la formation de mise à niveau telle que définie au titre II du présent arrêté.


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Version 1

Les candidats à l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat professionnel du champ professionnel des métiers de la mer de la spécialité « électromécanicien marine » doivent suivre la formation de mise à niveau telle que définie au titre II du présent arrêté.