JORF n°0210 du 11 septembre 2009

Arrêté du 30 juin 2009

Le président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le code de la recherche, et notamment les articles L. 114-3-et L. 114-3-6 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et notamment son article 9 ;

Vu le décret du 11 juillet 2007 portant nomination du président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil des dispenses de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès de le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 800 euros par opération.

Article 2

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 euros.

Article 3

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 4

le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2009.

J.-F. Dhainaut