Arrêté du 30 juin 2009

Article 6

Créé le 18 juillet 2009

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 juillet 2009