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Arrêté du 30 juin 2009

TITRE IER : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL

Abrogé15 décembre 2022
Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

Enregistrement.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, s'enregistrent, au plus tard un mois après la première mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques, au registre mentionné à l'article R. 543-202 du code de l'environnement.
Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

  • leur raison sociale ;
  • leur numéro d'identification national (pour la France : le SIREN, pour les producteurs étrangers : un numéro d'identification qui peut être le numéro d'identification fiscal européen ou national) ;

  • le code de la nomenclature d'activité française ;
  • leur adresse postale, leurs numéros de téléphone leur adresse de courrier électronique ;
  • les coordonnées d'une personne référente ;

- les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché :
- par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
- par catégories et sous-catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
- en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
- la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-181, R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement :
1. Pour les équipements électriques et électroniques ménagers, en mentionnant :
- le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du même code.

2. Pour les équipements électriques et électroniques professionnels, en mentionnant le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils assurent directement l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement de leurs déchets au titre de l'article R. 543-195 du même code,
- qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.

Les mandataires des producteurs d'équipements électriques et électroniques visés au II de l'article R. 543-174 du code de l'environnement, indiquent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

-leur raison sociale, leur numéro d'identification national qui peut être le numéro d'identification fiscal européen ou national) ;

-leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;

-les coordonnées d'une personne référente ;

-l'ensemble des informations listées ci-dessus, concernant les producteurs qu'ils représentent.

Les mandataires transmettent en outre une copie du mandat conclus avec les producteurs qu'ils représentent.

Ce mandat devient opposable aux tiers à la date de son enregistrement, et cesse d'être opposable aux tiers après la date d'annulation de son enregistrement, conformément à l'article 2, nonobstant les dates d'entrée en vigueur et d'expiration du mandat.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs ou des mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre un numéro et une date d'enregistrement.

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

Modification ou annulation de l'enregistrement.
Les producteurs ou des mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 1er du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Lorsqu'ils cessent d'être producteurs ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, ils en informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie afin de mettre un terme à leur enregistrement.

Dans le cas où le producteur a désigné un mandataire en application de l'article R. 543-174, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie confirme au producteur et au mandataire du producteur établi dans un autre Etat membre, la date d'annulation d'enregistrement du mandat.

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté à la place et pour le compte de leurs adhérents.

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2022

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au mercredi 14 décembre 2022

TITRE IER : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL
Article 1
Article 2
Article 3