Section précédente

Section suivante

Arrêté du 30 juin 2009

Annexe

Abrogé15 décembre 2022

Abrogé16 octobre 2014

Créé le 10 juillet 2009

A N N E X E
DE L'ARRÊTÉ RELATIF AU REGISTRE NATIONAL
POUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

1. Les différents flux de déchets d'équipements électriques et électroniques devant faire l'objet d'une déclaration sont :
― les déchets issus d'équipements électriques et électroniques produisant du froid et relevant de la catégorie 1 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
― les déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 1 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
― les déchets issus des écrans relevant des catégories 3 et 4 telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
― les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 5 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
― les déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
2. Les composants, matières et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :
― les composants contenant du mercure ;
― les piles et accumulateurs ;
― les cartes de circuits imprimés ;
― les cartouches de toner ;
― les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
― les déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
― les tubes cathodiques ;
― les chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;
― les lampes à décharge ;
― les écrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
― les câbles électriques extérieurs ;
― les composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
― les composants contenant des substances radioactives ;
― les condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses.

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 16 octobre 2014

DE L'ARRÊTÉ RELATIF AU REGISTRE NATIONAL
POUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

1. Les différents flux devant faire l'objet d'une déclaration sont :

- équipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu'au 14 août 2018 de la sous catégorie 1 A telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ;

- équipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ;

- équipements usagés et déchets issus d'écrans relevant jusqu'au 14 août 2018 des sous-catégories 3 A ou 4 A telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ;

- équipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ;

- équipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ;

- équipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.

2. Les composants, matières et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :

  • les composants contenant du mercure ;
  • les piles et accumulateurs ;
  • les cartes de circuits imprimés ;
  • les cartouches de toner ;
  • les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
  • les déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
  • les tubes cathodiques ;
  • les chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;
  • les lampes à décharge ;
  • les écrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
  • les câbles électriques extérieurs ;
  • les composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
  • les composants contenant des substances radioactives ;
  • les condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses.

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2022

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au mercredi 14 décembre 2022

Annexe