JORF n°0164 du 16 juillet 2008

Article 2

Article 2

Le ministre de la défense désigne :
― pour une durée de trois ans, les membres temporaires mentionnés aux alinéas 7 et 8 de l'article 1er ;
― pour la durée nécessaire à l'étude des sujets portés à la connaissance du conseil, les membres temporaires mentionnés à l'alinéa 9 du même article.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de la défense désigne :

― pour une durée de trois ans, les membres temporaires mentionnés aux alinéas 7 et 8 de l'article 1er ;

― pour la durée nécessaire à l'étude des sujets portés à la connaissance du conseil, les membres temporaires mentionnés à l'alinéa 9 du même article.