Abrogé27 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2018 - art. 9
Créé le 1 août 2006
Les demandes d'équivalence présentées au titre de l'article précédent sont examinées par la commission compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques et constituée dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.