Arrêté du 30 juin 2006

Article 5

Créé le 21 août 2006 · En vigueur depuis le 14 décembre 2011

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.

Nul ne peut être admis à subir cette épreuve s'il a obtenu, après application des coefficients, un total de points inférieur à 80.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 décembre 2011

Modifié parArrêté du 6 décembre 2011art. 3

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve oraled'admission.

Nul ne peut être admis à subir cette épreuve s'il a obtenu, après application des coefficients, un total de points inférieur à 80.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

En cas de partage des voix, celle du président est

En vigueur du lundi 21 août 2006 au mardi 13 décembre 2011

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être admis à subir ces épreuves s'il a obtenu, après application des coefficients, un total de points inférieur à 80.
A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.