JORF n°192 du 20 août 2006

Arrêté du 30 juin 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 29 avril 1988 modifié susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004.

Article 3

L'examen professionnel comprend deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont indiqués dans le tableau ci-dessous, chacune de ces épreuves étant notée de 0 à 20.

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE |COEFFICIENT| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------| | I. - Epreuves écrites d'admissibilité

1. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier composé de documents en rapport avec les activités exercées par les ingénieurs de l'industrie et des mines.

Cette épreuve a pour objet de permettre d'évaluer l'esprit de synthèse du candidat et sa capacité à composer de façon claire et structurée.

2. Etude de cas se rapportant à un sujet portant sur l'une des disciplines suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription :

a) Véhicules ;

b) Equipements sous pression, canalisations de transport et de distribution, utilisation domestique du gaz ;

c) Métrologie ;

d) Développement économique ;

e) Environnement et sécurité industriels ;

f) Sol/ sous-sol ;

g) Energie ;

h) Nucléaire et radioprotection. | 4 heures | 4 | | 4 heures | 4 | | | Total des coefficients des épreuves d'admissibilité | | 8 | |II. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury portant notamment sur l'expérience professionnelle du candidat et sur sa connaissance générale des activités, de l'organisation et du fonctionnement des services. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que la notice explicative pour sa constitution sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'organisation de l'examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales, les motivations et l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.|40 minutes| 5 | | Total des coefficients | | 13 |

Le programme des épreuves à option est précisé en annexe du présent arrêté (1).

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Un modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide de remplissage sont disponibles en ligne sur les sites internet et intranet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Seuls les candidats reconnus admissibles à l'issue des épreuves écrites doivent remettre obligatoirement ce dossier rempli au service organisateur de l'examen professionnel, à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de la sélection.

(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, secrétariat général, direction des ressources humaines, bureau DRH 2-D, secteur concours, 5, place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12.

Article 4

Le jury de l'examen professionnel, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :

1° Un ingénieur général des mines ou un ingénieur en chef des mines, président ;

2° Au moins deux fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un ingénieur de l'industrie et des mines ayant atteint le grade de divisionnaire ou la hors-classe ;

3° Au moins deux représentants relevant des ministères employeurs des ingénieurs de l'industrie et des mines, dont l'un au moins est en fonctions au ministère chargé de l'industrie et l'autre au ministère chargé de l'environnement, l'un d'entre eux exerçant en service déconcentré ou en établissement.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'arrêté désigne, parmi les membres de jury mentionnés au 3°, le membre susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission.

En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury pour certaines matières, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, tant pour la préparation et la correction des épreuves écrites que pour l'épreuve orale.

Article 5

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.

Nul ne peut être admis à subir cette épreuve s'il a obtenu, après application des coefficients, un total de points inférieur à 80.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

Les nominations en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie, dans la limite des postes offerts et suivant l'ordre de classement établi par le jury.

Article 7

L'arrêté du 27 mars 1996 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux techniciens de l'industrie et des mines pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est abrogé.

Article 8

Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2006.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

chargé de la sous-direction des ressources humaines,

J. Deulin

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du sous-directeur

de la gestion des ressources humaines :

L'administrateur civil,

P. Coural