JORF n°176 du 31 juillet 2004

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 10 décembre 2003, les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en place du régime d'études médicales instauré par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques peuvent demander avant le 1er janvier 2005 une qualification en qualité de médecin compétent conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant règlement de qualification.

Article 11-1

Il est instauré dans chaque département, jusqu'au 1er octobre 2014, une commission de qualification de première instance en médecine générale, dont le secrétariat est assuré par le conseil départemental de l'ordre.

Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil départemental, est composée de cinq membres titulaires choisis parmi les conseillers départementaux titulaires ou suppléants. Le président est élu parmi ses membres.

Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires.

En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

Un médecin inspecteur de santé publique assiste à la commission avec voix consultative.