Article 8
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Les intéressés doivent obligatoirement être appelés à présenter leurs observations et être régulièrement convoqués devant les commissions prévues aux articles 2 et 11-1.
En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2004
Les intéressés doivent obligatoirement être appelés à présenter leurs observations et être régulièrement convoqués devant les commissions prévues à l'article 2.