JORF n°176 du 31 juillet 2004

Article 1

Article 1

Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

  1. Le diplôme d'études spécialisées ;

  2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

  3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

  4. Le certificat d'études spéciales ;

  5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;

  6. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.

A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.


Historique des versions

Version 5

Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

1. Le diplôme d'études spécialisées ;

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

4. Le certificat d'études spéciales ;

5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;

6. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.

A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

1. Le diplôme d'études spécialisées ;

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

4. Le certificat d'études spéciales ;

5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;

6.L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.

A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 avril 2007

Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

1. Le diplôme d'études spécialisées ;

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

4. Le certificat d'études spéciales ;

5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;

6. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions du I et du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 avril 2006

Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

1. Le diplôme d'études spécialisées ;

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

4. Le certificat d'études spéciales ;

5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;

6. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

A défaut de la possession des diplômes ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2004

Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

1. Le diplôme d'études spécialisées ;

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

4. Le certificat d'études spéciales ;

5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995.

A défaut de la possession des diplômes ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.